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L’indemnisation de tous les préjudices… sans exception

Une décision bienvenue, en adéquation avec les grands principes de la réparation du dommage corporel

Les victimes de dommages corporels bénéficient d’un principe de réparation intégrale de leurs préjudices

L’objectif de leurs indemnisations est de permettre de les placer dans la situation antérieure à l’accident.

Ces dernières décennies et sous l’influence notamment de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de Justice de l’Union européenne, le droit français s’assouplit et la catégorie de postes de préjudices admis ne cesse d’être élargie.

Ainsi, récemment, le préjudice d’angoisse pour les victimes d’attentats (dans la suite des attentats du 13 novembre 2015) a été admis.

L’augmentation des postes de préjudices admis entraine une indemnisation de plus en plus élevée. C’est ce dont il est question dans la décision de la 19ème Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 décembre 2017.

Dans cette affaire, il est question d’un accident de la circulation en date du 5 février 2002 dans lequel Monsieur Stéphane R., le demandeur, a été grièvement blessé alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la société F., représentée par la Bureau Central Français.

Après plusieurs expertises médicales et ordonnances référé pour obtenir des provisions, la Tribunal de Grande Instance de Paris fait droit à la demande du demandeur sur tous les postes de préjudices, y compris les frais d’aménagement des domicile et véhicule adaptés.

La construction du logement adapté s’inscrit dans la reconnaissance d’un droit

La décision rendue par le TGI de Paris le 19 décembre 2017 rompt avec la jurisprudence antérieure à 2015 et s’inscrit dans la lignée de plusieurs décisions de la Cour de cassation. Il est intéressant d’étudier les arguments avancés par les juges avant 2017 pour ne pas admettre l’indemnisation de ces postes de préjudices avant de voir que ces postes sont maintenant indemnisés de mieux en mieux.

La décision du Tribunal de Grande Instance de Paris 19 décembre 2017 s’inscrit dans la construction et le renforcement de la reconnaissance d’un droit indiscutable. Malgré la résistance des juridictions du fond, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que ce droit était essentiel, notamment dans ses décisions du 5 février 2015 et du 2 février 2017. Cette décision du Tribunal de Grande Instance s’inscrit dans cette démarche pédagogique de la Cour de cassation et assure aux victimes la certitude de pouvoir bénéficier en cas de lourd handicap d’un logement pleinement adapté à leur situation, et ce, sans que des limitations (purement économiques) puissent leur être opposées par le fait que ces derniers, avant l’accident aient été locataires d’un logement inadapté.

Traditionnellement, pour les jeunes habitants chez leurs parents principalement, les juges du fond avançaient comme argument pour ne pas admettre l’imputabilité de l’achat d’un logement adapté à l’accident le fait que la victime « aurait, en tout état de cause, été exposée à des frais pour se loger ». C’était notamment la position de la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 5 novembre 2015.

Cette décision a été censurée au regard du principe de réparation intégrale dans une décision de la Cour de cassation du 2 février 2017. Selon la Cour de cassation, il faut se demander « si l’acquisition d’un logement mieux adapté était en relation avec l’accident pour avoir été rendue nécessaire à raison du handicap de la victime et du mode de vie qu’il lui impose ». Mais cette solution ne constitue pas un revirement de jurisprudence puisqu’elle avait déjà été appliquée par la Cour de cassation dans une décision de la 2ème Chambre civile du 5 février 2015.

Ainsi, depuis 2015, l’indemnisation des victimes de dommages corporels est plus souple et permet d’englober des postes de préjudices considérables qui n’étaient pas indemnisés auparavant. Cette position est désormais confirmée comme le démontre la décision du TGI du 19 décembre 2017.

La décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 décembre 2017 rendue en faveur de Monsieur Stéphane R., défendu par le cabinet PÉRIER CHAPEAU permet l’indemnisation à la fois des frais d’aménagement du domicile et des frais de véhicule adapté. En l’espèce, Monsieur Stéphane P. a été indemnisé à hauteur de 773 849 euros pour son domicile et de 126 230,09 euros pour son véhicule. Cette décision correspond à la règle créée par la Cour de cassation qui consiste à se demander si son handicap lui imposait d’acquérir une nouvelle habitation.

Le même raisonnement est employé pour la voiture adaptée. D’abord, le juge déclare que le véhicule possédé par Monsieur Stéphane P. avant l’accident n’est pas adaptable : « ne pouvait faire l’objet d’une adaptation à son handicap ». Il poursuit ensuite avec l’énoncé du nom du véhicule choisi par la victime qu’il accepte d’indemniser à la fois sur le plan de l’aménagement du véhicule (solution traditionnelle) et à la fois sur le plan de l’acquisition d’un nouveau véhicule. Cette décision est plus souple que les précédentes dans lesquelles le juge avait du mal à admettre l’achat d’un véhicule en plus de son aménagement.

Par ailleurs, cette position est confirmée et élargie pour les parents de la victime qui subissent des frais d’aménagement. En effet, ceux-ci doivent être indemnisés des frais d’aménagement selon une décision de la 2ème  Chambre civile de la Cour de cassation du 14 avril 2016.

Ainsi donc, la position initiale de la Cour de cassation (du 5 février 2015) a été confirmée à de nombreuses reprises et est désormais ancrée. Cette solution est en adéquation le principe de réparation intégrale du préjudice.

Une décision en adéquation avec les grands principes de réparation du dommage corporel

La décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 décembre 2017 est une application directe du principe de réparation intégrale des préjudices résultants d’un dommage corporel, principe appliqué à Monsieur P.

Le principe de réparation intégrale du préjudice

Réparer intégralement les préjudices résultants d’un dommage corporel est l’objectif des avocats défendant les victimes, le but étant de replacer les victimes dans une situation semblable à celle qu’elle avait avant l’accident. C’est notamment ce qu’a réussi à faire le cabinet PÉRIER CHAPEAU pour leur client Monsieur Stéphane R. en lui permettant de se voir remboursé les frais d’acquisition d’une habitation adaptée et d’une voiture adaptée jusqu’à la fin de ses jours.

Ce principe de réparation intégrale ne fonctionne que si le juge permet l’indemnisation de postes de préjudices de plus en plus nombreux. C’est dans ce mouvement d’indemnisation croissante des victimes que nous sommes actuellement avec une acception de plus en plus large des préjudices (angoisse, anxiété, etc. par exemple). Cependant, c’est ce curseur placé entre les mains du juge qui permet de poser une limite à la réparation du dommage corporel.

Ainsi, l’acception des préjudices d’aménagement, d’achat de l’habitation ou du véhicule constituent une avancée vers le respect du principe de réparation intégrale.

La situation de Stéphane R.

Dans cet arrêt du TGI de Paris du 19 décembre 2017, le demandeur est une victime d’accident de la route qui ne pourra plus marcher aisément jusqu’à la fin de sa vie. Cette situation de handicap entraine de nombreux préjudices dont des souffrances endurées et des souffrances psychiques qui sont difficilement évaluables en argent. Toutefois, ce n’est pas une somme d’argent qui compensera ses souffrances. Les nomenclatures (comme la nomenclature Dintilhac) qui permettent d’évaluer au plus proche de la réalité les dommages, de tendre vers la réparation intégrale sont les solutions les plus adaptées.

En l’espèce, le cabinet PÉRIER CHAPEAU a obtenu une indemnisation pour tous les chefs de préjudices demandés.

Lors de l’expertise, la victime s’était vue reconnaitre la nécessité d’obtenir un logement et un véhicule adapté à son nouvel état lié au handicap subi.

Il était contesté la prise en charge intégrale du coût de ces postes de préjudices au motif que le logement avait été acheté directement par la victime dans le cadre de la procédure et qu’outre ce coût d’acquisition, des aménagements étaient nécessaires.

Il était ainsi opposé que la victime se serait, par ce biais, enrichie. Bien évidemment, cette approche a été contestée, une victime d’un accident de la circulation ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir attendu la fin d’une procédure pouvant durer de multiples années pour enfin bénéficier d’un lieu de vie lui permettant d’évoluer en toute sécurité et dans le respect de sa dignité.

Au surplus, on ne pouvait lui reprocher un quelconque enrichissement injustifié alors que de toute évidence, l’achat de tout logement était utile et indispensable pour vivre avec son handicap.

C’est pour cette raison que, conformément à la jurisprudence, le cabinet avait sollicité l’indemnisation intégrale du préjudice subit et qui a été, en l’espèce, alloué par le tribunal intégralement.

Ce faisant, la décision s’inscrit définitivement dans la reconnaissance d’un nouveau droit pour les victimes.

Le travail de l’avocat praticien du droit du dommage corporel s’exerce à l’intérieur d’un cadre technique : il s’oblige à l’exhaustivité des demandes indemnitaires obtenues pour son client blessé corporel. Le mot du cabinet La mission de l’avocat en droit du dommage corporel oblige à l’exhaustivité des demandes indemnitaires au profit du blessé corporel.