L’état végétatif de la victime ne s’oppose pas au principe de réparation intégrale
L’intervention d’une tierce personne, financée au cours de la période d’hospitalisation, permet de répondre aux besoins relationnels de la victime
Le principe de réparation intégrale du dommage corporel ne s’arrête pas lorsque la victime est dans un état végétatif
Par décision du Tribunal de Grande Instance d’Argentan du 23 janvier 2017, le Cabinet PÉRIER CHAPEAU a obtenu l’indemnisation d’une tierce personne pendant la période d’hospitalisation complète de la victime.
Cette indemnisation s’inscrit dans le cadre du principe de réparation intégrale ; il constitue une garantie supplémentaire pour les blessés corporels.
C’est d’ailleurs la conception du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE).
Le CCNE considère en effet que les personnes en état végétatif sont : « des êtres humains ayant d’autant plus droit au respect dû à la personne humaine qu’ils se trouvent en état de grande fragilité » (Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé, avis sur les expérimentations sur des malades en états végétatifs chroniques, n°7, 24 février 1986).
La reconnaissance du droit à une tierce personne au cours des périodes d’hospitalisation
Par souci de respect du principe de réparation intégrale du préjudice, il faut tenir en compte de tous les besoins de la victime en lien avec son accident pendant et après la période d’hospitalisation.
La jurisprudence estime classiquement que le besoin en tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation est inexistant puisque le personnel hospitalier est présent nuit et jour pour répondre aux besoins des victimes hospitalisées.
Toutefois, le personnel hospitalier ne peut répondre à tous les besoins relationnels des personnes, victimes d’accidents corporels, cérébrolésées : ce sont les visites des proches et de la famille qui satisfont ces échanges relationnels stimulant.
Ainsi, même pendant les périodes d’hospitalisation, la présence d’une tierce personne peut s’avérer primordiale.
C’est ce qu’a jugé le Tribunal de Grande Instance d’Argentan (TGI) le 23 janvier 2017 : « C’est donc à bon droit que la partie civile demande l’indemnisation de l’intervention à venir d’une association spécialisée au chevet de son fils sur une base de 15 heures par semaine, conformément aux débats ».
Le Tribunal décide donc qu’une tierce personne doit être financée pendant la période d’hospitalisation aux fins de subvenir aux besoins relationnels nécessaires à Monsieur C.
Cette décision est d’autant plus remarquable que le besoin en tierce personne est accordé alors même que la victime se trouve en état végétatif.
Sans se limiter à sa seule technicité d’évaluateur du dommage corporel, le médecin conseil défend le blessé dans sa globalité
C’est en s’appuyant sur des conclusions médicales qui intégrent tous les aspects de la vie de la personne – « Le degré de conscience de Monsieur C. étant à ce stade inconnu, il doit être donné à celui-ci de pouvoir bénéficier, dans la mesure du possible, de toutes les possibilités de contacts humains qu’une vie normale peut offrir, ceci ne pouvant ressortir exclusivement de l’entourage familial ou du personnel médical » – que le Tribunal de Grande Instance valide la demande indemnitaire utile au financement de l’intervention de l’aidant.
Avant cette décision, la Cour d’appel de Paris, avait, dans un arrêt du 7 avril 2014, considéré comme nécessaire l’intervention de tierces personnes pour la gestion des démarches de l’accident.
Pendant qu’une personne est hospitalisée, elle ne peut effectuer elle-même les démarches d’avocats et les autres actions d’ordre administratif consécutives à l’accident.
Dans le cas présent, la présence de la tierce personne durant la période d’hospitalisation est homologuée par le juge en adéquation avec le principe de la réparation intégrale.