Accident de la circulation : un exemple de sanction d’offre d’indemnité tardive
Les exemples abondent en matière de sanction du défaut d’offre présentée par l’assureur qui indemnise le préjudice d’une victime d’accident de la circulation. Un récent arrêt de la Cour de cassation sort quelque peu de l’ordinaire puisqu’il concerne la demande d’une victime qui « n’avait pas [été] présenté[e] lors de l’instance relative à son indemnisation » et était, selon la Cour d’appel de Paris, considérée comme « désormais irrecevable ».
Un exemple de sanction d’offre tardive pesant sur l’assureur
(Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 mars 2015, N° 14-10842)
Les exemples abondent en matière de sanction du défaut d’offre présentée dans le délai légal par l’assureur qui indemnise le préjudice d’une victime d’accident de la circulation.
Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sort quelque peu de l’ordinaire puisque la demande de condamnation de l’assureur par la victime au paiement des intérêts prévus par l’article L. 211-13 du Code des assurances « n’avait pas [été] présenté[e] lors de l’instance relative à son indemnisation » et était, selon la Cour d’appel de Paris, considérée comme « désormais irrecevable ».
La cour d’appel de Paris déclare cette demande irrecevable, car, selon elle, « la demande tendant à la condamnation de l’assureur au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances constitue l’accessoire de celle formée au titre de l’indemnisation du préjudice de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et la victime, qui n’a pas présenté lors de l’instance relative à son indemnisation de demande en application de l’article précité, est désormais irrecevable à le faire » (Voir : « Sanctions de l’offre de l’assureur et demandes différentes », Gazette du Palais, civil, 11 mars 2015).
L’exposé des faits
C’est ainsi que : « M. X… a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GAN assurances (l’assureur) ; qu’après expertise ordonnée en référé, un jugement irrévocable du 15 mars 2010 a indemnisé la victime de ses divers chefs de préjudices ; que l’assureur n’ayant jamais fait d’offre d’indemnisation à M. X… après le dépôt du rapport d’expertise le 25 mars 2008, celui-ci a l’a assigné afin d’obtenir le versement des intérêts au double du taux légal qui lui étaient dus à titre de sanction ».
« Pour déclarer irrecevable cette demande, l’arrêt [de la Cour d’appel de Paris] énonce que la demande tendant à la condamnation de l’assureur au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances constitue l’accessoire de celle formée au titre de l’indemnisation du préjudice de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que M. X… qui n’avait pas présenté lors de l’instance relative à son indemnisation de demande en application de l’article précité, était désormais irrecevable à le faire ».
Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris est censuré.
En conséquence, la demande de la victime d’un accident de la circulation tendant à la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d’offre présentée dans le délai légal, n’a pas le même objet que celle tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’article L. 211-13 du Code des assurances prévoit que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
L’article L. 211-9 du Code des assurances fixe les délais suivants :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. […].
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
Toujours selon la Cour de cassation, « Une offre d’indemnité faite à la victime […] et adressée à son avocat » constitue une offre régulière (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mars 2003, N° 02-84292, publié au bulletin).