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01/02/2015

Chirurgiens dentistes, faites preuve de prudence sur Internet… suite

La publicité sur Internet des professions dites « réglementées », en particulier celle des chirurgiens dentistes, appelle toutes sortes de variations d’ordre disciplinaire (C.E., 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 janvier 2015, n° 362761).

Homme consultant un médecin en visioconférence

La publicité sur Internet pour les professions dites « réglementées »

CONSEIL D’ETAT – Conseil de l’ordre – chirurgien-dentiste – contentieux disciplinaire – avertissement – article R. 4127-215 du Code de la santé publique (C.E., 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 janvier 2015, n° 362761)

La publicité sur Internet des professions dites « réglementées », en particulier celle des chirurgiens dentistes, appelle toutes sortes de variations d’ordre disciplinaire (« Chirurgiens dentistes, faites preuve de prudence sur Internet !« , CE, 4e et 5e sous-sections réunies, 27 avril 2012, req. n° 348259, Revue Droit & Santé, numéro 48, juillet 2012, Sophie PÉRIER-CHAPEAU).

En témoigne cette décision du Conseil d’État du 21 janvier 2015.

L’exemple d’un chirurgien-dentiste français, disposant d’un cabinet en Angleterre

En 2012, un chirurgien-dentiste français, disposant d’un cabinet en Angleterre et administrateur d’un site Internet « lingualorthodonctics.net », se voyait infliger un avertissement par la chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour avoir diffusé des messages publicitaires sur Internet contraires à l’article R. 4127-215 du Code de la santé publique.

La profession dentaire ne doit pas en effet être pratiquée comme un commerce : « Sont notamment interdits :
1° L’exercice de la profession dans un local auquel l’aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
4° Les manifestations spectaculaires touchant à l’art dentaire et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. »

Un procédé publicitaire prohibé au sens de l’article R. 4127-215 du Code de la santé publique consiste, en effet, à mettre à disposition du public, par un praticien, une information qui ne se limite pas à « Un contenu objectif et qui vise à promouvoir auprès de patients éventuels l’activité au titre de laquelle ce praticien est inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes en France » (Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 janvier 2015, n° 362761).

Dans cette espèce, le Conseil d’État a toutefois considéré que le simple fait que l’information, quand bien même, elle était « accessible en France » (cependant « que le site était rédigé en anglais et qu’il ne faisait pas mention du cabinet français du praticien ») « n’est pas, par elle-même, de nature à lui conférer le caractère d’une publicité prohibée ».

Le Conseil d’État annule la décision du 5 juillet 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes et renvoie l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
À suivre…