Préjudice corporel et barème d’indemnisation
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation qui l’autorise à faire application du barème de capitalisation le plus adapté pour assurer la réparation du préjudice de la victime. La Cour de cassation rappelle que le juge est tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
Prétendre au juste barème d’indemnisation
La Cour de cassation rappelle que le juge est tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit. Pour ce faire, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation qui l’autorise à faire application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté pour assurer la réparation du préjudice de la victime.
… afin d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime
A la suite d’un accident mortel, le conjoint survivant de la victime tente d’obtenir la réparation de ses préjudices. Dans le cadre de l’instance, un débat naît sur la fixation par le juge du préjudice économique du conjoint survivant. L’appelant, potentiel débiteur des sommes, se fonde sur le principe du contradictoire pour considérer que le juge ne pouvait pas relever d’office le moyen tiré de l’application du dernier barème de capitalisation pour le calcul du préjudice économique du conjoint survivant. Ce dernier considère en effet que le juge était tenu par les demandes des parties et plus précisément du conjoint survivant qui fondait sa demande d’indemnisation sur le barème applicable au jour du décès de la victime.
Faire application du barème de capitalisation le plus adapté
Ainsi : « […] c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul » (Cour de cassation. Chambre civile 2. 12 septembre 2019. n°18-14724).