Réparation du dommage corporel : inclusion du préjudice d’angoisse de mort imminente dans le poste des souffrances endurées
Septembre 2017 • N° 79 • Revue Droit & Santé© – Bibliothèque numérique de droit de la santé et d’éthique médicale. Pierre-Yves CHAPEAU, avocat à la cour, Coordinateur DIU Droit de l’expertise médico-légale (Universités de Montpellier et Paris 7 Diderot). Paul VÉRON, docteur en droit, Centre européen d’Études et de Recherche Droit & Santé, université de Montpellier, juriste assistant du magistrat au TGI de Lyon
Arrêt de la Cour de cassation : inclusion du préjudice d’angoisse de mort imminente dans le poste des souffrances endurées
Par cet arrêt en date du 2 février 2017 (RCA, 2017, n° 5, p. 57, note H. Groutel ; Gaz. Pal., 2017, n° 16, p. 23, obs. Z. Jaquemin ; D. act. 17 février 2017, obs. N. Kilgus), la Cour de cassation confirme l’inclusion du préjudice d’angoisse de mort imminente dans le poste des souffrances endurées, et l’impossibilité consécutive pour les juges du fond d’indemniser ce préjudice distinctement des souffrances psychiques déjà réparées.
L’affaire concernait la victime d’un assassinat pour lequel une décision de condamnation avait été prononcée par une cour d’assises à l’encontre d’un homme et de son épouse.
L’association JCLT, agissant en qualité administrateur ad hoc des enfants mineurs de la victime, avait alors saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi) compétente d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
En deuxième instance, la Cour d’appel d’Amiens allouait aux ayants droit de la victime diverses indemnités réparant notamment, d’une part, les souffrances endurées, d’autre part, un préjudice de « mort imminente ». Pour justifier ce cumul de réparations, les juges picards faisaient valoir que les souffrances physiques et morales endurées par la victime entre le début de l’agression commise à son encontre et son décès, constituent un préjudice distinct de celui de l’angoisse de mort imminente qu’elle a éprouvée.
Dès lors, le fait d’indemniser séparément ces préjudices ne pouvait être analysé comme une double indemnisation.
Évaluation et liquidation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac
L’arrêt est censuré par la deuxième chambre civile au double visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : « Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qualifié dans l’arrêt de préjudice d’angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément, la cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ».
Cette solution s’inscrit dans une tendance contemporaine de la Cour de cassation visant à éviter la dispersion, entre différents postes de préjudices, de la réparation des souffrances morales éprouvées par la victime. Dans le même temps, elle confirme la très grande fidélité de la haute juridiction à la nomenclature Dintilhac et à la méthode d’évaluation et de liquidation des préjudices qu’elle propose.
Rappelons en effet que cette nomenclature repose principalement sur une double distinction entre, d’une part, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et, d’autre part, les préjudices temporaires (antérieurs à la date de consolidation lésionnelle) et permanents (postérieurs à cette consolidation). Les « souffrances endurées » (SE) constituent un poste de préjudice temporaire incluant à la fois les souffrances physiques et psychiques éprouvées par la victime avant la date de consolidation du dommage, elle-même le plus souvent déterminée par l’expert. Les souffrances postérieures à la date de consolidation relèvent en revanche du poste « déficit fonctionnel permanent » (DFP).
Certains juges du fond sont parfois tentés de suivre l’argumentation des avocats de victimes visant à obtenir réparation de préjudices moraux particuliers en sus de la réparation du poste des souffrances endurées. Tel était le cas en l’espèce, puisque la cour d’appel d’Amiens avait accepté de réparer distinctement le préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime décédée. En d’autres termes, il s’agissait de reconnaître la souffrance psychique liée à la conscience par la victime de sa mort prochaine, dans le laps de temps séparant son agression de son décès, comme un préjudice moral « à part ».
Pour la Cour de cassation, il y a là une double indemnisation d’un seul et même préjudice, contraire au principe de réparation intégrale. Dès lors qu’en l’espèce, la cour d’appel avait expressément visé au titre de la réparation des souffrances endurées à la fois les souffrances physiques et psychiques de la victime, il ne lui était pas permis de réparer de manière isolée, en quelque sorte, un nouveau préjudice moral.
Tout au plus la Cour de cassation admet-elle qu’au sein du poste des souffrances endurées, les juges du fond allouent deux indemnités distinctes, l’une pour les souffrances physiques, l’autre pour les souffrances psychiques (Cass. 2e civ., 11 octobre 2005, n° 04- 30.360, RDSS, 2005, p. 1063, obs. P.-Y. Verkindt ; RTD civ., 2006. 119, obs. P. Jourdain ; ibid., 121, obs. P. Jourdain ; Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 05-11.139, D. 2006, p. 1486 ; RTD civ., 2006, p. 562, obs. P. Jourdain).
La Cour de cassation acceptait, par le passé, d’indemniser des préjudices moraux non inclus dans la nomenclature Dintilhac
Il est vrai que le raisonnement des juges amiénois n’était pas totalement incongru, dès lors que la Cour de cassation a pu, par le passé, accepter d’indemniser des préjudices moraux pourtant non inclus dans la nomenclature Dintilhac. On pense bien sûr au préjudice d’angoisse ou d’anxiété, dont la réparation a été accordée notamment aux victimes de l’amiante (V. par ex., Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n° 10-19.206 : JurisData n° 2014-015291 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 312, note S. Hocquet-Berg, D. 2014, p. 2362, chr. A. Guégan-Lécuyer).
Ces écarts demeurent cependant marginaux et si la nomenclature n’a certes pour le juge aucune portée impérative, il ne fait aucun doute qu’elle constitue pour lui un repère privilégié et un instrument essentiel pour prévenir les risques de doublons indemnitaires.
Enfin, on pourra rapprocher cette solution de celle retenue par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 5 février 2015.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Versailles avait alloué à des policiers victimes d’une agression dans un contexte d’embuscade, la somme de 8000 euros chacun au titre d’un sentiment d’angoisse générateur, selon les juges du fond, d’un préjudice moral exceptionnel. Cette indemnisation avait été octroyée en sus des dommages-intérêts alloués au titre, d’une part, des souffrances endurées et, d’autre part, du déficit fonctionnel permanent.
Pour la Cour de cassation, « le préjudice moral lié aux souffrances et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément » (Cass. 2e civ., 5 février 2015, n° 14-10097, Gaz. Pal., 2015, n° 118, p. 23, note M. Ehrenfeld).