Droit d’appel et indivisibilité du litige pour les proches d’une victime
Au travers d’une ordonnance en date du 21 mars 2019 (RG n° 18/00435), le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Fort-de-France a précisé que l’appel régulier d’une victime principale vient couvrir l’appel tardif de ses proches.
Droit d’appel et indivisibilité du litige pour les proches d’une victime d’un accident de la circulation
En l’espèce, une compagnie d’assurance reprochait à des proches d’une victime lourdement handicapée, un appel tardif, et par voie de conséquence, l’irrecevabilité de leurs demandes dans le cadre d’une procédure d’appel.
La compagnie d’assurances leur avait « malicieusement » signifié le jugement, acte faisant courir le délai d’appel et ce, bien avant de le faire à l’encontre de la victime « principale ».
Ces proches avaient attendu la décision de la victime principale avant de former appel
Constatant la recevabilité de l’appel de la victime principale, notre Cabinet a défendu la recevabilité de ces appels tardifs sur le fondement de l’article 552 du Code de procédure civile précisant qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres.
La logique juridique était simple.
Selon la jurisprudence, l’appel formé par l’une des parties conserve le droit d’appel des autres : il suffit que l’une des parties ait formé appel dans le délai imparti pour que les autres puissent se joindre à l’instance d’appel, même hors délai (CA Montpellier, 1re chambre, section AO1, 9 Décembre 2008 – n° 07/3673 ; Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-50.004 : JurisData n° 2015-004498).
Ainsi, les dispositions de l’article 552 du nouveau Code de procédure civile peuvent être invoquées par les appelants en raison de la solidarité entre eux pour la condamnation sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. (CA Paris, 15e chambre, section B, 28 Avril 2006 – n° 04/23157 ; CA, Douai, 1re chambre, 2e section, 12 Février 2013 – n° 09/05856)
En l’espèce, il devait être considéré qu’il existait un lien d’indivisibilité incontestable en matière d’indemnisation entre une victime et ses proches au regard de la loi du 5 juillet 1985.
Le droit à indemnisation des seconds ne peut être accueilli favorablement qu’à condition que le droit à indemnisation du premier soit pleinement reconnu.
Comme précisé à l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.»
La réparation du dommage par ricochet est soumise au régime du dommage initial
C’est d’ailleurs en raison de cette « indivisibilité » que la jurisprudence rejette systématiquement les demandes des victimes « par ricochet » dès lors qu’une faute est retenue à l’encontre de la victime « principale ».
De plus, et compte-tenu du fait que « nul ne plaide par procureur » une victime par ricochet ne peut seule soumettre au juge d’appel l’appréciation d’une prétendue faute commise par la victime « principale ».
Ainsi, même si les victimes par ricochet souffrent d’un préjudice autonome, il n’en reste pas moins que leur destin judiciaire est étroitement lié à celui de la victime « principale » puisqu’ils en dépendent, ce qui rend le litige pleinement indivisible.