Liste des définitions du lexique juridique
Les principaux termes juridiques et leur définition pour une meilleure compréhension du langage juridique.
A
Avocat
Professionnel du droit dont la mission est d’assurer la défense devant les cours et tribunaux des personnes qui lui confient leur cause.Traditionnellement, l’avocat assiste ses clients par ses conseils juridiques, ses plaidoiries et les représente dans la procédure (assignation, conclusions, communications de pièces, etc.).Au 1er janvier 2013, on comptait 58.224 avocats en France. 41,3 % des avocats sont rattachés au barreau de Paris et 58,7 % aux barreaux de province. La densité moyenne sur le territoire français est de 90 avocats pour 100.000 habitants.
Avis à victimes
Document adressé à la victime par le procureur de République, le juge d’instruction, le tribunal, ou directement par les services de police ou la gendarmerie, l’invitant à se constituer partie civile.
Audiencer
Mettre une affaire au rôle d'une audience.En d'autres termes, c’est fixer le jour et l’heure d’une audience dès lors qu'un dossier est prêt à être examiné lors d’une audience par les juges.
Audience
Session ou réunion pour débats, plaidoiries et prononcés de décisions, d’un tribunal ou d’une cour (par exemple, l’audience de la « dix-neuvième Chambre du Tribunal de grande instance de Paris » ou l’audience des « référés du TGI de Bordeaux »).Il existe également des audiences de procédure organisées pour faire le point sur la complétude d’un dossier ou les éventuelles complications procédurales.
Assurance
Opération juridique par laquelle l’assureur (« compagnie » ou « société d’assurance ») s’engage à prendre à sa charge la réalisation d’un risque, c'est-à-dire un accident, un dommage, au bénéfice de l’assuré, également appelé le bénéficiaire.Les entreprises d'assurance sont conseillées par leurs propres avocats - supposés ne pas intervenir tour à tour aux côtés des victimes puis au soutient des intérêts des compagnies - et les médecins conseils d'assureurs.
Assistance par tierce personne
À la suite d'un accident corporel, une victime qui ne peut accomplir seule les actes de la vie quotidienne recourt à une personne chargée de l'assister. Cette assistance entraîne des dépenses liées à l'emploi quotidien et parfois permanent d’une aide appelée « tierce personne ».Ce coût est engagé par la victime au titre de la nécessaire présence, de manière définitive, d’une personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité. La tierce personne contribue à restaurer la dignité de la personne victime et supplée à sa perte d’autonomie.Ces dépenses permanentes ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquelles sont déjà susceptibles d’être indemnisées au titre du poste « Frais divers ».
Assignation
Acte d’huissier de justice par lequel le demandeur invite son adversaire, le défendeur, à comparaître devant une juridiction.L’avocat d’une personne victime d’accident fait remettre, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une « assignation » pour convoquer devant un tribunal l’auteur de l’accident et son assureur, afin d'établir les responsabilités et le montant de l’indemnisation correspondant aux préjudices subis.
Apragmatisme
Trouble de l’activité apprise se matérialisant par une incapacité d’ordre psychologique à initier par soi-même une action efficace, et, en conséquence, des activités ou gestes courants (neurologie).Un choc céphalique important mettant en cause la zone frontale du cerveau (trauma crânien) peut entraîner des troubles psychologiques tel que l'apragmatisme.
Appel
Recours contre les jugements des juridictions du premier degré (Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Conseil des Prud'hommes, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de Sécurité sociale).L'appel a pour pour objet de « faire réformer ou annuler » un jugment de première instance.La partie au procès qui « fait appel » d'une affaire déjà jugée en première instance est nommée « appelante » ; l'autre partie, contre laquelle l'appel est formé, est qualifiée d'« intimée ».Cette voie de recours peut se limiter, précisément, à certains éléments d'un jugement : on parle alors d'appel « partiel ».Un appel peut également être qualifié d'« incident » : aux termes de l'article 548 du Code de procédure civile « L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ».Une décision de Cour d'appel, un « arrêt », peut faire l'objet du pourvoi en cassation.
Aphasie
Trouble du système nerveux caractérisé par la perte plus ou moins importante des signes conventionnels du langage (appartient au vocabulaire de neurologie).Vient du grec : a-privatif - phasis, la parole (terme créé par Armand Trousseau en 1864).L'aphasie résulte d'un accident vasculaire cérébral, d'une tumeur ou d'un trauma crânien.Il s'agit du « défaut d'adaptation du mot à l'idée, qu'il s'agisse d'une idée à transmettre (aphasie motrice) ou d'une idée à recevoir (aphasie sensorielle) » (Source : Dictionnaire illustré des termes de médecine, Garnier Delamare, 31ème édition, Maloine). Voir aussi aphasie de Broca, aphasie de Wernicke.
Allocation aux Adultes Handicapés
Elle vise à garantir un revenu d'existence aux personnes en situation de handicap.L'allocation aux adultes handicapés vient compléter les ressources d'une personne dans le but lui garantir un revenu minimum.L'AAH est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité, sous réserve de remplir des conditions de résidence, d'âge et de ressources (voir plus bas sur service-public.fr : « Allocation aux adultes handicapés et compléments d'allocation »).Elle concerne les personnes présentant un handicap (suite à un accident ou en raison d'une maladie chronique) suivant un taux défini par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).Elle est accordée aux personnes qui ne peuvent pas travailler du fait de leur situation de handicap.
Aléa médical
Conséquences imprévisibles et dommageables de l’acte thérapeutique qui n’entraîne pas la responsabilité du médecin.Il s’agit, sur le plan juridique, de la transposition de la responsabilité médicale du terrain de la faute à celui du risque permettant une prise en charge sociale de l’aléa dit thérapeutique.La loi du 4 mars 2002 a permis l’indemnisation de « l’aléa médical ».
Aide juridictionnelle
Prise en charge par l’État de tout ou partie des frais de procédure pour les justiciables dont les ressources sont insuffisantes.L'aide juridictionnelle, aide juridique, parfois dite « AJ », est la nouvelle appellation de l'aide judiciaire.Il s'agit de la prise en charge par l’État (définition sur Service-public.fr) de tout ou partie des frais de procédure, devant les juridictions civiles, pénales et administratives, pour les justiciables dont les ressources sont inférieures à une certaine somme.Leur défense relève de l'éthique professionnelle des avocats.L'aide juridictionnelle peut être accordée :• pour un procès,• pour exercer un recours gracieux,• pour une transaction,• pour faire exécuter une décision de justice,• à un mineur auditionné par un juge,• dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.Avant de solliciter l'Aide juridictionnelle, il est conseillé de vérifier si l'on ne bénéficie pas d'une assurance de protection juridique permettant de financer l'avocat de son choix.
Aidants
Professionnels, bénévoles ou membres de l’entourage familial qui viennent en aide à une personne malade, en situation de handicap et/ou dépendante.Les aidants non professionnels, pourtant indispensables aux proches en situation de handicap ou dépendants, sont peu, voire non reconnus et valorisés (répit, santé, retraite), en particulier sur le plan juridique (gestes et actes techniques).
Aggravation
« Accentuation, intensification. Aggravation de l'état d'un malade » (Larousse).En droit de la réparation du préjudice corporel, il s’agit de l’apparition de phénomènes morbides (c'est à dire en rapport avec l'état de santé causé par l'accident) nouveaux, de complications de l’état de santé de la victime en relation avec l’accident.L'aggravation de l'état de santé d'une victime d'accident intervient postérieurement à l'expertise de consolidation : une démarche médico légale peut s'engager par recours à un médecin expert.Après une transaction ou une décision de justice, il est toujours possible de solliciter un examen de situation médicale par réouverture du dossier d’indemnisation et faire ainsi réévaluer l’aggravation de l’état de santé d’une personne.
AERAS
Convention AERAS, c'est-à-dire : s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé.Signée par les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles de la banque, de l'assurance et de la mutualité, les associations de malades et de consommateurs, cet accord concerne les prêts professionnels, les prêts immobiliers et les crédits à la consommation. Son objet consiste à élargir l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant eu ou ayant eu un problème grave de santé.
Action publique
Action exercée au nom de la société, c'est-à-dire au nom de chaque citoyen, par un corps de magistrats dénommé le ministère public.L’action publique a pour but l’application de la loi pénale à l’auteur d’un ou de faits délictueux.
Action civile
Action en justice devant une juridiction civile ou pénale ayant pour but d'obtenir réparation d'un dommage lié à une infraction pénale.Il s'agit de l'action engagée par une victime pour demander réparation du dommage qui lui a été causé.
Actes essentiels de la vie
Se lever, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, procéder à ses besoins naturels, se déplacer à l'intérieur de son domicile et le quitter en cas d’urgence, se relever après une chute, mettre son appareillage orthopédique, préparer ses repas, manger, boire, se coucher, notamment.Aucun texte ne donne une liste exhaustive des « actes ordinaires de la vie ».Ils doivent permettre :- Pour ce qui concerne l’hygiène corporelle : de se laver, d'assurer son hygiène buccale, de soigner sa peau, de satisfaire ses besoins naturels, etc. ;• Pour ce qui relève de la mobilité : de s'habiller et se déshabiller, d'exécuter des transferts et des changements de position, de se déplacer à l’intérieur de son domicile, de monter et descendre des escaliers, de sortir du logement et y renter ;• Tout ce qui rapporte à la nutrition : préparer des repas adaptés et s'alimenter.
Accessibilité
Possibilité pour une personne en situation de handicap de se déplacer librement, d’utiliser les instruments et outils de participation à la vie courante, de façon autonome.En France, la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 (Loi no 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005 page 2353, à retrouver sur www.legifrance.gouv.fr) prévoit l’accessibilité aux bâtiments, aux transports et aux nouvelles technologies.Il faut noter que l’article 46 de cette loi prévoit également : « L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne. »
B
Badinter (Loi)
Loi du 5 juillet 1985 vise à « l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ».L’indemnisation des victimes d’accident de la route est régie par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dénommée « Loi Badinter » (M. Robert Badinter, ministre de la Justice de 1981 à 1986, a inspiré cette loi).Elle instaure un régime spécial d’indemnisation pour les victimes de dommages corporels lors d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent, « même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985).Les conducteurs de véhicules à moteur impliqués dans un accident sont présumés responsables des dommages corporels qu’ils ont causés.La Loi Badinter a réformé la situation des victimes d'un accident de la route considérées comme non-responsables.
C
Cour d'appel
Juridiction de l'ordre judiciaire chargée de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort.En France, il existe 36 Cours d'appel.Chaque Cour, composée d'un premier président, de présidents de chambres et de conseillers, rend des « arrêts » visant à « corriger » les jugements des juridictions de rang inférieur (Tribunaux de grande instance, Tribunaux d'instance, Conseils de prud'hommes, Tribunaux de commerce, Tribunaux des affaires de Sécurité sociale, Tribunaux paritaires des baux ruraux).Certaines chambres sont spécialisées : ainsi, le « Pôle 2 » de la Cour d'appel de Paris comprend deux chambres dédiées, d'une part, à la responsabilité et à l'indemnisation des accidents de la circulation « et autres » et, d'autre part, aux affaires pénales de l'indemnisation du préjudice corporel (CIVI).
Constitution de partie civile
Acte par lequel une personne, victime d'une infraction, se présente comme demandeur devant le tribunal.
Consolidation
Date à compter de laquelle il n'y a plus d'aggravation ou d'amélioration possible de l'état de santé d'une personne victime de dommages corporels : elle est fixée par les médecins experts.
Consentement
Selon le dictionnaire Larousse, c'est « Accepter que quelque chose se fasse ; tomber d’accord sur quelque chose ; acquiescer ».En droit, il s’agit de l’accord des volontés créatrices d’effets de droit et condition indispensable de formation du contrat, en ce qui nous concerne du contrat médical.Quelle que soit l’intervention réalisée, le patient doit avoir préalablement exprimé un consentement libre et éclairé à l’acte projeté, en application de l’article L. 1111- 4 du Code de la santé publique et 36 du Code de déontologie médicale. Qu’il s’agisse de médecine générale ou de chirurgie esthétique, il est exigé pour garantir un tel consentement, que le médecin informe de façon exhaustive son patient sur les risques de l’acte médical, sur ses conséquences prévisibles, ainsi que sur les risques graves exceptionnels.
Conseil constitutionnel
Créé en 1958, le Conseil constitutionnel est l’organe indépendant de contrôle de la conformité des lois à la Constitution et, au-delà, du système juridique français.On dit qu’il est « le gardien de la constitution ».
Coma
En référence à l’étymologie grecque du mot signifiant « sommeil profond » (vocable de neurologie). État d'inconscience, perte de la vigilance et insensibilité aux stimulations avec conservation de la vie végétative.Les causes plus fréquentes du coma sont d’origines traumatiques (contusions cérébrales).
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
Classification proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dont l’objectif est de fournir un langage uniformisé et normalisé ainsi qu'un cadre de travail pour la description des états de santé, de handicap, en lien avec les activités de la personne au sein de la société.Elle est utilisée par le médecin neurologue, le médecin de rééducation et les autres professionnels impliqués dans la prise en charge globale de la personne, pour décrire les lésions, donner des objectifs de rééducation, décrire la participation en milieu dit « biologique », les conséquences du handicap et le transfert en vie quotidienne.Elle est tout autant indispensable à l’avocat qui intervient dans le champ du dommage corporel pour objectiver, sur la base d’une terminologie commune, les besoins, les aptitudes professionnelles et l’indemnisation des victimes, notamment.
CNITAAT
La CNITAAT (Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail) est le juge d’appel du TCI (Tribunal du Contentieux de I'Incapacité).Une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui conteste le taux retenu par le TCI fait appel de cette décision devant la CNITAAT. La CNITAAT peut ordonner une consultation en désignant un ou plusieurs médecins experts pour examiner un dossier médical.
D
Droit du dommage corporel
Spécialité reconnue par le titre de spécialiste en droit du dommage corporel attribué par le Conseil National des Barreaux.C’est une spécialité à la jonction de diverses matières juridiques, parmi lesquelles, le droit des assurances, le droit civil de la responsabilité, le droit pénal ou encore le droit médical et de la santé.Si on s’en tient au seul volet civil du droit du dommage corporel, sa finalité globale vise à déterminer et à évaluer les préjudices nés d’un dommage corporel et à indemniser la victime.L’indemnisation a pour but de « replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ». C’est le principe de la réparation intégrale.Ses trois étapes-clés : faire reconnaître son droit à indemnisation, évaluer médicalement le dommage, chiffrer financièrement le préjudice.
Dire (s)
Les «dires» (vocable un peu suranné) désignent les observations et réclamations écrites que les avocats et conseils techniques des parties (médecin conseil de victime, architecte, notamment) adressent à l’expert.Dans la cadre des opérations d’expertise, l'expert prend en compte les observations, remarques et précisions des parties : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. » (Art. 276 du Code de procédure civile).Les « dires », formulés par les parties, sont donc mentionnés dans le rapport d’expertise.« L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donné aux observations ou réclamations présentées » (Art. 276 du Code de procédure civile).
Dépenses de santé futures (DSF)
Frais de santé prévisibles et nécessaires à la victime eu égard à son état pathologique après consolidation.Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.).
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ce sont les dépenses de santé restées à la charge de la victime. après remboursement des divers organismes sociaux.Ce poste, inclut dans la nomenclature des préjudices corporels, a pour objet :Il s’agit d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.Cependant, il arrive fréquemment qu’à côté de la part payée par l’organisme social, un reliquat demeure à la charge de la victime, ce qui nécessite, afin de déterminer le coût exact de ses dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel.
Dépens
Il s'agit des frais de justice engagés pour un procès, ou des frais de justice engagés pour un contentieux.Ils comprennent les droits de plaidoirie, les frais de procédure (droits de timbre et d'enregistrement, droits de plaidoiries) dus aux avocats, huissiers de justice, experts judiciaires, notamment.À la fin du procès, le juge statue sur les dépens et détermine qui devra les payer (le gagnant ou le perdant).Il en va de même pour les honoraires d'avocats, même si ceux-ci ne sont pas compris dans les dépens.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste « Pertes de gains professionnels actuels ».À l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la "perte de qualité de vie et à celle des « joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste de préjudice tend à indemniser un préjudice extra-patrimonial résultant d'une incapacité médicalement constatée. Il révèle que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.À ce titre, il convient d’indemniser, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
E
Expertise médicale
Procédure de recours à un technicien, par exemple à un médecin, qui réalise des expertises judiciaires. Ces experts sont choisis par les magistrats, dans les dossiers qui leurs sont soumis, sur des listes tenues par les Cours d'appel.Le médecin expert, dont le titre exact et officiel est celui d'expert judiciaire, apporte une réponse technique qui éclaire le juge.L’expertise est donc « ordonnée » par le juge qui requiert un avis technique sur un point du dossier qui ne relève pas de la sphère juridique.Son expertise permet l'indemnisation d'un dommage corporel évalué et chiffré par le juge.En matière de dommage corporel, des expertises sont ordonnées pour évaluer le dommage corporel (expertise médicale), les frais d’aménagement du domicile au handicap de la victime (expertise architecturale), les circonstances de l’accident lorsque celles-ci sont indéterminées (expertise en accidentologie), le retentissement sur le chiffre d’affaires d’une société (expertise comptable), etc.Lors des expertises, un débat contradictoire intervient entre l’expert et les parties au dossier.
F
Frais d’obsèques
Il s'agit des frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.Ce poste de préjudice concerne les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme.
Frais divers des proches
Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap.Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap : ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports, notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement. Les proches sont, dans ce cas, amenés à exposer non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas — ou même de courts séjours — à l’extérieur de la résidence habituelle de la victime.
Frais divers (FD)
Il s’agit de tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.Sont pris en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant.Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste "Frais divers", les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.En revanche, les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires et déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste "Frais divers".En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.Enfin, il est également possible d’assimiler à ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice "Frais divers".Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
I
Inspecteur régleur de sinistres
Il réalise, pour le compte d’une compagnie d’assurances, les vérifications nécessaires visant à apprécier les responsabilités et à évaluer les préjudices subis par les victimes.
Incidence professionnelle (IP)
Il s'agit des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste "Pertes de gains professionnels futurs" susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
L
Lien de causalité
La qualification du lien de causalité est impératif commun à toute indemnisation. En matière médicale, la responsabilité du praticien ne peut être engagée sans existence préalable du lien de causalité existant entre le préjudice et la faute alléguée.Alors que les scientifiques cherchent à remonter d'un phénomène connu vers une cause a priori inconnue, le juge doit vérifier si, entre deux faits connus – le fait dommageable et le dommage –, il existe un lien de causalité suffisamment caractérisé.La causalité sert ainsi d'articulation entre une faute d'ordre civil ou pénal et son résultat, le dommage. Les juges doivent, en effet, avoir la certitude que la faute est bien le fait générateur du dommage.
P
Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels pour les proches
Ce poste de préjudice vise le changement dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Il a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.Il s’agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée.Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée car il ne s’agit pas ici d’indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles disposant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.Il convient d’inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :• Le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; • Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; • Le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF)
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise l'altération de l'apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.Or ce type de préjudice est souvent pris en compte au stade des préjudices extra-patrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.Aussi, il a été décidé d’admettre, à titre de poste distinct, ce chef de préjudice réparant le préjudice esthétique temporaire.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation.Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.Il est défini par référence à la définition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes comme la"perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap".Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.).Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Préjudice d’accompagnement
Il s'agit de la réparation d'un préjudice moral des proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu'à son décès.Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
Pertes de revenus des proches
Ce poste de préjudice vise à réparer en cas de décès la perte ou une diminution de revenus du conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge.Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus s’entendent de ce qui est exclusivement lié au décès et non des pertes de revenus des proches, conséquences indirectes du décès.Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi.En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du présent poste.
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice vise à compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.Sous le vocable d’incapacité temporaire de travail (ITT), la pratique juridique regroupait à la fois l’incapacité professionnelle économique subie par la victime directe et son incapacité fonctionnelle non économique et personnelle subie durant la maladie traumatique.Cette confusion juridique, déjà soulignée par les rapports antérieurs, a été entendue comme devant esser, car elle était source d’injustice dans l’indemnisation des victimes Les pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail sont désormais cantonnées à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.Bien sûr, ces pertes de gains peuvent être totales, c’est-à-dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est-à-dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période.
R
Rééducation
Méthode de prise en charge et de traitement destiné à maintenir, à récupérer ou à compenser les fonctions, menacées, diminuées ou perdues, indispensables à la vie.
Réadaptation
Fait de se réadapter à la vie ordinaire à la suite d'une maladie ou de blessures.« Science de l'évaluation des conséquences des traumatismes d'une personne et des interventions visant à lui redonner son autonomie maximale » (Source : Maurice BLOUIN, Caroline BERGERON et al. Dictionnaire de la réadaptation, tome 1 : termes techniques d'évaluation, Québec, Les Publications du Québec, 1995, 130 p., p. 52).
S
Souffrances endurées (SE)
Ce poste de préjudice vise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique.Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Soins de suite et de réadaptation
Ensemble d’activités médicales, paramédicales, sociales et éducatives, mises en œuvre dans l’objectif de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales et économiques, des déficiences et des incapacités subies par une personne.
T
Tribunal judiciaire
Nouvelle appellation, à compter du 1ᵉʳ janvier 2020, du tribunal de grande instance (TGI). (illustration : session au Tribunal de Grande Instance de Paris) Photo : Jacques WITT, avec l'aimable autorisation de SIPA PRESS.
Traumatisme crânien
D'une façon générale, un trauma est une blessure ou une lésion provoquée par un choc extérieur. Le traumatisme crânien est la conséquence localisée au niveau de l'encéphale d'un trauma.Ils résultent, en premier lieu, des accidents de la circulation qui représentent la moitié des traumatiques crâniens sévères.Les accidents du travail (chutes, par exemple), les accidents domestiques, les accidents du sport et les agressions, constituent la seconde cause de lésions cranioencéphaliques.
Tierce personne
Il s’agit de l’aide humaine apportée à une personne présentant une diminution de ses capacités fonctionnelles et qui ne peut plus prendre en charge seule sa toilette, l’entretien de son domicile, ses courses, ses déplacements, la garde de ses enfants, etc.Le besoin en tierce personne est un poste de préjudice redouté par les compagnies d’assurance au regard de l'enjeu financier qu’il représente.